Qu’est-ce qui change et qui est impacté?

Un aperçu des principales modifications.

Le paysage belge des sociétés sera réorganisé par l'intervention de changements visant à avoir un effet sur les aspects juridiques, fiscaux et comptables des personnes morales belges. Et l'objectif en est clair : réviser le droit belge de l'entreprise en termes de simplicité, de flexibilité et d'alignement sur les progrès effectués au niveau européen.

Vu l'importance des changements, il est important que vous et votre organisation sachiez exactement ce qui est prévu afin que vous puissiez commencer à vous préparer et à mettre en place les ajustements nécessaires.

1. Simplification

  • Intégration du droit des sociétés et du droit des associations et extension du champ d’activités des associations
    Une première étape de la simplification consiste en la consolidation du droit des sociétés et du droit des associations en un même code. Cela signifie que toutes les dispositions relatives aux entités juridiques en Belgique sont maintenant intégrées en un seul et même code, ce qui permet de trouver plus facilement les dispositions pertinentes. En outre, la réforme envisagée permettra aux associations de mener toutes activités commerciales sans limitation, pour autant que le produit de cette activité soit utilisé au bénéfice de son objet social et à condition que les statuts soient modifiés pour permettre ces activités. Par ailleurs, les sociétés continueront à être autorisées à avoir un objet social en plus de la réalisation de profits. En conséquence, la principale différence entre une société et une association sera la distribution des bénéfices. Pour les sociétés cela signifie la distribution (au moins partielle) de bénéfices entre les associés, tandis qu'une telle distribution est interdite aux associations.

  • Réduction du nombre de types de sociétés
    L'une des principales simplifications sera la réduction du nombre de formes de sociétés. Le nouveau Code conserve uniquement les formes suivantes :
    • La société simple (de maatschap) ;
    • La société en nom collectif (SNC) (de vennootschap onder firma (VOF)) ;
    • La société en commandite (S.Comm.) (de commanditaire vennootschap (Comm.V.);
    • La société à responsabilité limitée (SRL) (de besloten vennootschap (BV)) ;
    • La société coopérative (SC) (de coöperatieve vennootschap (CV);
    • La société anonyme (SA) (de naamloze vennootschap (NV));
    • La société européenne (SE) (de Europese vennootschap) ;
    • La société coopérative européenne (SCE) (de Europese coöperatieve vennootschap));

    Pour le dire simplement, la société interne (de stille handelsvennootschap) et la société momentanée (de tijdelijke handelsvennootschap) ne seront plus des formes de société distinctes, mais deviendront des modalités de la société simple. En outre, la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI) (de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)), la société en commandite par actions (SCA) (de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA)), la société agricole (S. Agr.) (de landbouwvennootschap (LV)) et le groupement d’intérêt économique (GIE) (het economisch samenwerkingsverband (ESV)) seront abolis. Le groupement européen d’intérêt économique (GEIE) (het Europees economisch samenwerkingsverband (EESV)) continuera toutefois d'exister, puisqu'il s'agit d'un type européen de personne morale.

  • Sociétés publiques
    Le Code des sociétés belge actuel opère une distinction entre les sociétés faisant un appel public à l'épargne et les sociétés cotées, la première catégorie comprenant la seconde catégorie (mais pas l'inverse). Comme les règles s'appliquant aux sociétés faisant un appel public à l'épargne sont limitées et, s'appliquent, en pratique, principalement aux sociétés cotées, le législateur belge a considéré qu'il convenait de supprimer la notion de "société faisant un appel public à l'épargne". En conséquence, les règles applicables aux sociétés cotées, ainsi que la définition de celles-ci, seront légèrement modifiées. Cela signifie que seules les sociétés dont les actions, droits de jouissance et certificats relatifs à ces actions sont cotés sur un marché réglementé sont réputées "cotées". Cela implique que les sociétés dont seules les obligations sont cotées, ne sont, en principe, plus des "sociétés cotées" au titre du nouveau Code des sociétés et des associations.

  • Limitation des sanctions pénales
    Le législateur belge a choisi de limiter le nombre de sanctions pénales prévues par le nouveau Code des sociétés et des associations en raison de l'inefficacité de l'application de ces sanctions. Néanmoins, d'autres sanctions (plus efficaces) punissant des infractions existent (telle que la responsabilité ou la nullité en tant qu'administrateur).

2. Flexibilité

Le deuxième objectif de la réforme vise à rendre le droit belge des sociétés et des associations beaucoup plus flexible et, en conséquence, à mieux l'adapter aux besoins spécifiques des sociétés, tout en maintenant la protection des tiers, tels que les créanciers des sociétés.

  • Pluralité d'actionnaires. Une des principales améliorations est le fait que la pluralité d'actionnaires ne constitue plus une exigence (de base). À l'exception de la société simple, de la société en nom collectif, de la société en commandite et de la société coopérative, toute société peut être constituée/peut exister avec un seul actionnaire (une exception est faite pour les formes de société d'inspiration européenne : la société européenne et la société coopérative européenne).
  • Règles par défaut. Le projet de loi laisse une grande marge de liberté contractuelle ou de liberté pour les sociétés de prendre leurs propres dispositions dans les statuts. Néanmoins, des règles spécifiques et claires sont comprises dans le projet de loi pour les cas dans lesquels cette liberté n'est pas exercée.
  • La société à responsabilité limitée. La notion de "capital social" sera abolie pour la société à responsabilité limitée. Le législateur indique que cette notion est obsolète et n'apporte pas la protection attendue au créancier. L‘abolition de la notion de capital social n'affecte pas l'exigence d'établissement par les actionnaires fondateurs d'un budget prévisionnel détaillé justifiant le montant du "patrimoine initial" (aanvangsvermogen). Ce patrimoine doit être suffisant pour la réalisation normale des activités envisagées.

    En outre, un jeu de règles différent pour la distribution des bénéfices est introduit : le test d'actif net (nettoactieftest) et le test de liquidité (liquiditeitstest).

    • Le test d'actif net : l'assemblée générale des actionnaires doit établir que la distribution de l'actif net n'aboutira pas à un actif net négatif de la société;
    • Le test de liquidité : l'organe de direction doit par conséquent établir que la distribution effective de l'actif net ne conduira pas à une situation dans laquelle la société ne serait plus capable de payer les dettes, lorsqu’elles deviennent exigibles, pendant une période d'au moins douze mois.

    En outre, la possibilité de distribuer un dividende intérimaire (à savoir une distribution du bénéfice de l'exercice comptable en cours) est introduite pour la société à responsabilité limitée.

    L’abolition de la notion de "capital social" a également des impacts sur d'autres questions. Le capital social n'est plus la clef de répartition des droits des actionnaires, ce qui rend possible des arrangements contractuels (ex. émission d’actions avec des droits de vote différents, quel que soit l'apport effectué). D'autres dispositions doivent être modifiées à la lumière de l’abolition de la notion de "capital social", telles que les dispositions relatives à la procédure de la sonnette d'alarme, à l'acquisition d'actions propres, à l'assistance financière, etc.

    Contrairement à ce que prévoit le Code des sociétés belge actuel, la société à responsabilité limitée pourra rendre les actions librement cessibles. La possibilité de restreindre plus fortement la cessibilité des actions demeure. L'interdiction de l'émission d'obligations convertibles ou de warrants ("droits de souscription") sera abolie par le nouveau Code des sociétés et des associations, cette interdiction ayant été introduite initialement vu le caractère privé de la société privé à responsabilité limitée. Vu que le caractère privé est maintenant complémentaire, cette interdiction n'est plus considérée comme pertinente.

    Enfin, pour ce qui est de la gestion de la société à responsabilité limitée (outre une modification terminologique : la société à responsabilité limitée sera maintenant gérée par un administrateur ou un conseil d'administration), il sera possible de désigner un administrateur pour la gestion journalière.

  • La société anonyme
    Bien que les modifications portant sur la société anonyme soient moins importantes que celles portant sur la société à responsabilité limitée (vu les dispositions européennes applicables), plusieurs changements méritent d'être évoqués pour ce qui est de la gestion de ces sociétés.

    La disposition impérative actuelle de révocabilité ad nutum des administrateurs devient optionnelle, ce qui permet de nommer un administrateur "statutaire" ou d'imposer d'autres restrictions à la révocabilité du mandat d'un administrateur. En plus de la possibilité (existante) de nommer un conseil d'administration, il sera, à l'avenir, également possible de nommer un administrateur unique.

    De plus, un régime de gestion duel (optionnel) est introduit, répartissant la gestion de la société anonyme entre deux organes : un conseil de surveillance (raad van toezicht) et un conseil de direction (directieraad). Avec des pouvoirs distincts et des membres différents, le conseil de direction sera responsable des questions opérationnelles, alors que le conseil de surveillance sera (entre autres) responsable de la détermination de la politique stratégique de la société et de la surveillance du conseil de direction.

    Comme dans le cas de la société à responsabilité limitée, il sera également possible pour la société anonyme d'émettre des actions portant plusieurs droits de vote. Pour les sociétés cotées, un système de fidélité d’actions peut être mis en œuvre, une action pouvant porter deux droits de vote si l'actionnaire est actionnaire de la société depuis deux ans ou plus.

3. Alignement sur les évolutions européennes

  • Théorie du siège statutaire
    Actuellement, la Belgique applique toujours la "théorie du siège réel", indiquant que le droit des sociétés applicable est déterminé par le centre effectif (réel) de la gestion de la société. Suivant les évolutions européennes à cet égard, à savoir la liberté d'établissement, le Législateur belge a considéré qu'il était nécessaire de mettre en œuvre la théorie du siège statutaire, c'est-à-dire que le droit des sociétés applicable sera déterminé par le siège social statutaire de la société. En d'autres termes, une société belge pourra déplacer ses activités à l'étranger, en restant soumise au droit belge. L'inverse sera également autorisé - une société étrangère peut déplacer son siège social en Belgique et rester soumise à son propre droit national.

    En plus de cette modification, le nouveau Code des sociétés et des associations introduit une procédure spécifique pour le transfert transfrontalier du siège statutaire (la "conversion transfrontalière"), applicable à la fois aux scénarios d’entrée (une société étrangère transférant son siège social en Belgique) et de sortie (une société belge transférant son siège social à l’étranger).

 

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