Le représentant permanent d’un administrateur – personne morale
Le CSA prévoit différents amendements et clarifications concernant la représentation permanente.
Lorsqu’une personne morale est nommée comme membre d’un organe de direction d’une société dotée de personnalité juridique, cette personne morale doit, conformément à la législation en vigueur, désigner un représentant permanent qui sera chargé d’effectuer la mission au nom et pour le compte de cette personne morale. Le représentant permanent est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait la mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Les principes susmentionnés sont maintenus dans le nouveau Code des sociétés et associations (CSA). Cependant, le CSA prévoit également différents amendements et clarifications concernant la représentation permanente.
- Premièrement, le CSA prévoit l’extension du système de représentation permanente à tous les mandats organiques confiés à une personne morale, y compris la gestion journalière.
- Deuxièmement, le CSA stipule explicitement que le représentant permanent doit être une personne physique. Le représentant permanent ne peut donc plus être une personne morale, qui doit à son tour nommer un représentant permanent. La législation en vigueur stipule que la personne morale doit désigner son représentant permanent parmi ses actionnaires, directeurs, administrateurs, membres du conseil de direction ou employés, alors que le CSA indique uniquement que le représentant permanent doit être une personne physique. Il n’y a donc plus de conditions qualificatives imposées.
- De plus, le CSA confirme également que la réglementation en matiere de conflit d’intérêts applicable aux membres de l’organe d'administration s’applique également au représentant permanent ayant personnellement un conflit d’intérêt de nature patrimoniale, indépendamment du fait que l’administrateur-personne morale ait ou non un conflit d’intérêts.
- En outre, il est interdit à une personne physique de siéger au sein de l'organe de gestion en son nom propre et en tant que représentant permanent d’une personne morale, ce qui est actuellement pratique courante.
- En ce qui concerne le représentant permanent de l’administrateur-personne morale, le CSA stipule qu'en l’absence d’autres administrateurs nommés au sein de la personne morale administrée, un représentant permanent suppléant peut être nommé, qui agira en cas d'empêchement du représentant permanent et à qui tous les principes susmentionnés sont applicables.
- Le CSA précise également que la personne physique, désignée comme représentant permanent d’une personne morale nommée comme liquidateur doit être nommée aux mêmes conditions que le représentant permanent d’un administrateur-personne morale. Etant toutefois entendu que, la nomination du représentant permanent d’une personne morale nommée comme liquidateur doit être approuvée par l’assemblée générale de la personne morale à liquider, et ne relève donc pas de la compétence de la personne morale nommée comme liquidateur, comme c’est le cas pour un administrateur-personne morale.
- Enfin, toutes les règles concernant le représentant permanent sont également applicables aux mandats d’administration assumés par une personne morale au sein d’une association (internationale) sans but lucratif ou fondation.
Compte tenu de ces divers changements, de nombreuses sociétés et associations (internationales) sans but lucratif ou fondations devront vérifier les nominations de leurs administrateurs et des personnes chargées de la gestion journalière afin de s’assurer que celles-ci soient conformes à la nouvelle législation.
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