Le nouveau droit des obligations

Ce que vous devez savoir

Le 21 avril 2022, les livres 1 (Dispositions générales) et 5 (Obligations) du nouveau code civil ont été adoptés. Ce faisant, le législateur souhaite, entre autres, créer un nouvel équilibre entre, d’une part, l'autonomie des parties et, d’autre part, la mission du juge de sauvegarder les intérêts de la partie la plus faible dans le rapport juridique, ainsi que l'intérêt général.

Nous résumons ici pour vous quelques points importants :

  • En cas de rupture fautive des négociations dans le chef d’une des parties, celle-ci engage sa responsabilité envers l’autre. Si, en outre, elle a créé une attente légitime chez l'autre partie qu’un contrat serait conclu sans aucun doute, elle peut être condamnée à réparer l'intérêt contractuel négatif (les coûts encourus) mais aussi positif (les bénéfices nets attendus du contrat non conclu).

  • La règle dite du « knock-out » prévoit qu’un contrat est considéré comme conclu, même lorsque l'offre et l'acceptation renvoient à des conditions générales différentes. Les deux font alors partie du champ contractuel, à l'exception des dispositions qui sont incompatibles.

    Toutefois, cela n’est pas mis en application si une partie indique expressément, préalablement ou sans retard injustifié après réception de l'acceptation, qu'elle ne veut pas être liée par celles-ci.
  • Toute clause non négociable et qui crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties est considérée comme abusive et sera réputée non écrite. Cela s'applique en particulier aux transactions entre consommateurs (« C2C »), pour lesquelles il n'existait pas de règles particulières jusqu'à présent. Cette disposition serait en principe également valables pour les contrats conclus avec les autorités publiques.

  • Une clause indemnitaire peut, outre le paiement d'un montant forfaitaire, prévoir la fourniture d’une prestation déterminée. Le juge modérera la clause si elle est manifestement déraisonnable. Le juge tiendra compte du dommage et de l’ensemble des autres circonstances. Toutefois, en cas de modération, le juge ne pourra jamais condamner le débiteur à une réparation inférieure à un montant ou à une prestation raisonnable.

  • L’« abus de circonstances » comme vice de consentement supplémentaire est maintenant introduit si une partie profite de circonstances liées à la position de faiblesse de l'autre, entraînant un déséquilibre manifeste des prestations. La partie la plus faible peut, le cas échéant, réclamer une adaptation de ses obligations et, si l'abus est déterminant, la nullité relative du contrat.

    Les circonstances susmentionnées peuvent (selon l'exposé des motifs) également résulter d'une supériorité économique ou fonctionnelle, par exemple dans le chef d’une partie qui se trouve dans une position de monopole ou de force.
  • Les auxiliaires auxquels le débiteur (principal) fait appel peuvent, à l'égard du créancier (principal) du contrat (principal), se prévaloir des clauses d’exonération de responsabilité qui y sont convenues.

  • Une clause d’exonération de responsabilité peut exempter le débiteur ou une personne dont il est responsable d'une faute grave, mais pas d'une faute intentionnelle. Cependant, la clause d’exonération de responsabilité ne peut pas vider le contrat de sa substance.

  • En cas d'inexécution, la partie lésée peut, si les conditions sont réunies et à condition d’une notification écrite, appliquer des sanctions à ses risques et périls, y compris la résiliation du contrat et le remplacement du débiteur par un tiers.

    Si nécessaire, ladite partie peut également appliquer une réduction de prix proportionnelle à la différence de valeur entre la prestation reçue et la prestation convenue.
  • L’anticipatory breach qui prévoit que le créancier a le droit de suspendre l'exécution de sa propre obligation par une notification écrite s'il est clair que le débiteur n'exécutera pas son obligation à temps et que les conséquences sont suffisamment graves pour le créancier. Cette suspension continue jusqu'à ce que le débiteur fournisse des garanties suffisantes pour la bonne exécution de son obligation. Par conséquent, cela signifie que le créancier peut suspendre sa propre obligation même si la prestation du débiteur n'est pas encore due.

  • Le créancier peut également résilier le contrat par une notification écrite dans des circonstances exceptionnelles s'il est clair que le débiteur n'exécutera pas son obligation en temps voulu malgré une mise en demeure de fournir des garanties suffisantes pour la bonne exécution de son obligation dans un délai raisonnable, et que les conséquences de cette situation sont suffisamment graves pour le créancier.

  • La « théorie de l'imprévision » prévoit que, sauf accord contraire des parties, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté qui compliquent excessivement l'exécution du contrat au point qu'on ne peut plus raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit exécuté, une partie peut demander à l'autre partie de renégocier le contrat en vue de le modifier ou de le résilier.

    Si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, le tribunal peut, à la demande de la partie la plus diligente, modifier ou résilier le contrat en tout ou partie.

Le nouveau droit des obligations entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Moniteur belge (vraisemblablement le 1er décembre 2022 ou le 1er janvier 2023). Toutefois, il ne s'applique qu'aux contrats conclus après son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date, ainsi que les conséquences futures qui en découlent, restent en principe soumis à l'ancien droit des obligations. Toutefois, selon l'exposé des motifs, les tribunaux seront dans certains cas libres de prendre en compte le nouveau droit des obligations.

Ce nouveau droit mérite une attention particulière. Il a, en effet, une application très large et s'applique à tous les types de contrats (C2C, B2C et B2B mais aussi les contrats avec le secteur public…).

En outre, de nombreuses dispositions peuvent être expressément exclues ou adaptées à vos besoins spécifiques. Ce n'est donc pas un luxe superflu de vérifier précisément son impact sur vos contrats (standard) et/ou conditions générales, d’autant plus que d'autres initiatives législatives récentes ont eu des conséquences importantes sur le domaine contractuel (notamment la loi dite B2B et la modification de la loi sur la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales). N'hésitez pas à nous contacter pour un « check-up » de vos documents contractuels.

Vous aurez bientôt également l’occasion de vous inscrire à l'un de nos séminaires consacrés à ce sujet.

Related news

Comment pouvons-nous vous aider?

Découvrez nos expertises