La société coopérative

La principale innovation apportée par le nouveau CSA porte sur la définition même de la SC.

La société coopérative (SC) est actuellement définie comme la société « qui se compose d’associés dont le nombre et les apports sont variables ». Elle se caractérise par une grande flexibilité. Il s’agit d’une forme de société dotée d’un capital variable permettant aux associés d’entrer ou de démissionner à charge du capital social. Outre ce régime souple d’entrée et de démission, la SC présente d’autres avantages non négligeables en termes de fonctionnement des organes et d’organisation des titres qui la rendent particulièrement attrayante non seulement pour les sociétés du secteur coopératif mais également dans d’autres secteurs, notamment pour des sociétés professionnelles de professions libérales.

Le nouveau Code des sociétés et associations (CSA) maintient la SC comme forme de société distincte en y apportant toutefois quelques changements majeurs.

La principale innovation apportée par le nouveau CSA porte sur la définition même de la SC. La SC retrouve sa particularité initiale qui est la poursuite d’une entreprise sur la base de l’idéal coopératif tel que caractérisé par les sept principes définis par l’International Co-operative Alliance[1] (ICA).

Dans ce cadre, le nouveau CSA prévoit que la SC aura désormais pour but principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires ou de tiers intéressés.[2] [3]

Au regard de cette nouvelle définition plus restrictive, il ne sera donc plus possible d’avoir recours à la SC en dehors du secteur proprement coopératif. En conséquence, cette forme ne pourra plus être utilisée par les sociétés professionnelles de professions libérales et les « fausses » coopératives, celles qui ne répondent pas à la nouvelle définition, devront adopter une nouvelle forme. La société à responsabilité limité (SRL) (besloten vennootschap) sera très certainement la forme privilégiée à l’égard à la souplesse du régime légal qui caractérisera cette forme de société.

Dans un objectif préventif d’utilisation inadéquate de cette forme de société, une sanction spécifique, à savoir la dissolution judiciaire, est introduite à l’encontre des sociétés qui utiliseraient la forme de la SC alors qu’elles ne répondent pas ou plus aux formes de collaboration coopératives définies par la loi.

En outre, le nouveau CSA prévoit, en ce qui concerne le régime légal de la SC, un corps de règles autonome calqué sur le régime légal de la SRL et tenant compte des spécificités de la SC.

Il consacre également la suppression de la société coopérative à responsabilité illimitée, qui avait quasiment disparu en pratique.

Enfin, le nouveau CSA maintient la possibilité actuelle d’agréation de la SC en tant que SC agréée et instaure également désormais la possibilité pour les SC, qui remplissent certaines conditions, de se faire agréer comme «entreprise sociale » et de bénéficier des avantages attachés à cette qualité. Un agrément d’une SC en tant qu’entreprise agricole est également possible.

 

[1] (i) Adhésion volontaire et ouverte, (ii) Contrôle démocratique exercé par les membres, (iii) Participation économique des membres, (iv) Autonomie et indépendance, (v) Education, formation et information, (vi) Collaboration entre coopératives et (vii) Attention à la communauté.

[2] Cette nouvelle définition de la SC s’aligne sur la terminologie utilisée par le Règlement (CE) N°1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE).

[3] Le nouveau CSA prévoit que la SC pourra réaliser ces objectifs notamment par la conclusion d’accords avec ses actionnaires ou des tiers intéressés en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l’exécution de travaux dans le cadre de l’activité que la SC exerce ou fait exercer ou par une participation à une ou plusieurs autres sociétés et qu’elle pourra également avoir pour but de répondre aux besoins de ses actionnaires ou de ses sociétés mères et leurs actionnaires ou des tiers intéressés, que ce soit par l’intervention de filiales ou non.

Actualités liées

Comment pouvons-nous vous aider?

Découvrez nos expertises